Code pénal · Article

Article R321-6-1

Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Des crimes et délits contre les biens
  3. Titre II : Des autres atteintes aux biens
  4. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines
  5. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000027277063
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R321-6-1 du Code pénal (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.

2. Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.

3. Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

4. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027277063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.