RattachementSection 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000006419469
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R413-3 du Code pénal (version du 25 août 2001)Légifrance →
1. Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
2. Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
3. Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
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