Code pénal · Article

Article R413-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
  4. Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
  5. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000006419473
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R413-5 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

2. Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.

3. Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.