Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSection 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
IdentifiantLEGIARTI000024289201
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R431-1 du Code pénal (version du 2 juillet 2011)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
2. 1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :
3. " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
4. 2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
5. 3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ".
6. Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
7. Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l'article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R211-11 du Code de la sécurité intérieure.
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