Code pénal · Article

Article R431-3

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
  5. Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
IdentifiantLEGIARTI000024287941
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R431-3 du Code pénal (version du 2 juillet 2011)Légifrance →

1. I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

2. II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.

3. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

4. III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.

5. IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.

6. V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-13 du Code de la sécurité intérieure, R211-14 du Code de la sécurité intérieure, R211-15 du Code de la sécurité intérieure, R211-16 du Code de la sécurité intérieure et R211-18 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : (1) : Les alinéas 2 à 5 de l'article 431-3 du code pénal ont été codifiés à l'article L211-9 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024287941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.