Code pénal · Article

Article R622-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la divagation d'animaux dangereux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre II : Des contraventions contre les personnes
  4. Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes
  5. Section 2 : De la divagation d'animaux dangereux
IdentifiantLEGIARTI000006419492
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R622-2 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

2. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.