1. Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code pénal · Article
Article R623-4
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre II : Des contraventions contre les personnes
- Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
- Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000022376073
Texte parentLEGITEXT000006070719
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