Code pénal · Article

Article R623-4

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre II : Des contraventions contre les personnes
  4. Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
  5. Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000022376073
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R623-4 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022376073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.