Code pénal · Article

Article R624-6

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre II : Des contraventions contre les personnes
  4. Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
  5. Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
IdentifiantLEGIARTI000022376063
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R624-6 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022376063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.