1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Code pénal · Article
Article R624-6
Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre II : Des contraventions contre les personnes
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
- Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
IdentifiantLEGIARTI000022376063
Texte parentLEGITEXT000006070719
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