RattachementSection 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre II : Des contraventions contre les personnes
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
IdentifiantLEGIARTI000038607915
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R625-12 du Code pénal (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
2. Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi.
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