1. La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Code pénal · Article
Article R625-13
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre II : Des contraventions contre les personnes
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
- Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
IdentifiantLEGIARTI000022376031
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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