1. Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code pénal · Article
Article R625-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre II : Des contraventions contre les personnes
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
- Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000006419514
Texte parentLEGITEXT000006070719
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