Code pénal · Article

Article R625-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre II : Des contraventions contre les personnes
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
  5. Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000006419514
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R625-2 du Code pénal (version du 12 juillet 2003)Légifrance →

1. Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.