1. Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code pénal · Article
Article R625-3
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre II : Des contraventions contre les personnes
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
- Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000006419516
Texte parentLEGITEXT000006070719
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