1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Code pénal · Article
Article R625-5
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre II : Des contraventions contre les personnes
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
- Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
IdentifiantLEGIARTI000022376052
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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