RattachementSection 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre II : Des contraventions contre les personnes
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
IdentifiantLEGIARTI000047380081
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R625-8-3 du Code pénal (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
4. 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-277 du 30 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.
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