Code pénal · Article

Article R631-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre III : Des contraventions contre les biens
  4. Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens
  5. Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger
IdentifiantLEGIARTI000022376028
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R631-1 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4. 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022376028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.