Code pénal · Article

Article R633-3

Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre III : Des contraventions contre les biens
  4. Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
  5. Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000027279343
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R633-3 du Code pénal (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

2. Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027279343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.