Code pénal · Article

Article R633-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 juin 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre III : Des contraventions contre les biens
  4. Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
  5. Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006419536
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R633-4 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.

2. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.