1. Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code pénal · Article
Article R633-5
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre III : Des contraventions contre les biens
- Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
- Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000022376020
Texte parentLEGITEXT000006070719
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