1. Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Code pénal · Article
Article R634-2
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre III : Des contraventions contre les biens
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens
- Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
IdentifiantLEGIARTI000042662252
Texte parentLEGITEXT000006070719
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