Code pénal · Article

Article R635-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre III : Des contraventions contre les biens
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens
  5. Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
IdentifiantLEGIARTI000022375999
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R635-1 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4. 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5. 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6. 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

7. 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8. 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

9. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

10. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

11. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022375999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.