Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSection 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre III : Des contraventions contre les biens
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens
Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006419544
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R635-6 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
2. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
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