RattachementSection 2 : Des atteintes à la monnaie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 2 : Des atteintes à la monnaie
IdentifiantLEGIARTI000022375973
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R642-2 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →
1. Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
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