Code pénal · Article

Article R642-4

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des atteintes à la monnaie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 2 : Des atteintes à la monnaie
IdentifiantLEGIARTI000022375962
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R642-4 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

4. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022375962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.