RattachementSection 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000022375953
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R643-2 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →
1. L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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