Code pénal · Article

Article R644-2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000042663117
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R644-2 du Code pénal (version du 14 décembre 2020)Légifrance →

1. Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042663117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.