1. Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.
Code pénal · Article
Article R644-2-1
Article en vigueur depuis le 17 février 2022.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000045175773
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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