Code pénal · Article

Article R644-2-1

Article en vigueur depuis le 17 février 2022.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000045175773
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R644-2-1 du Code pénal (version du 17 février 2022)Légifrance →

1. Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045175773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.