1. L'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Code pénal · Article
Article R644-3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 3 : De l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette
IdentifiantLEGIARTI000039649793
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.