1. Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieureest puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code pénal · Article
Article R644-4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2019.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000038253024
Texte parentLEGITEXT000006070719
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