1. Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Code pénal · Article
Article R644-6
Article en vigueur depuis le 17 février 2022.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours
IdentifiantLEGIARTI000045175821
Texte parentLEGITEXT000006070719
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