Code pénal · Article

Article R645-10

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
IdentifiantLEGIARTI000022375903
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R645-10 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

4. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

5. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022375903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.