Code pénal · Article

Article R645-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire
IdentifiantLEGIARTI000006419561
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R645-2 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

3. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.