RattachementSection 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
IdentifiantLEGIARTI000022375937
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R645-6 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →
1. Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.