Code pénal · Article

Article R645-8-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000022375920
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R645-8-1 du Code pénal (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022375920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.