1. Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code pénal · Article
Article R645-8-1
Article en vigueur depuis le 21 juin 2010.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Des contraventions
- Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
- Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000022375920
Texte parentLEGITEXT000006070719
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