Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSection unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre V : Des autres contraventions
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe
Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
IdentifiantLEGIARTI000006419579
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R655-1 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
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