Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre II : Adaptation du livre Ier
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000044618659
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R712-7 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :
2. “ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;
3. “ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.
4. “ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
5. “ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. ”
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R767-5 du Code pénitentiaire et R777-5 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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