Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre II : Adaptation du livre Ier
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006419625
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-1 du Code pénal (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
2. " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
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