Code pénal · Article

Article R722-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
  3. Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
  4. Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006419628
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-2 du Code pénal (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

2. " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.