Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre II : Adaptation du livre Ier
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006419628
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-2 du Code pénal (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
2. " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.