Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre II : Adaptation du livre Ier
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000044618655
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-3 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
2. “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R713-4 du Code pénitentiaire.
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