Code pénal · Article

Article R722-3

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
  4. Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000044618655
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-3 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

2. “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R713-4 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044618655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.