Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementChapitre II : Adaptation du livre Ier
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000044618646
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-4 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée :
2. “ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R713-5 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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