Code pénal · Article

Article R722-6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Adaptation du livre Ier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
  3. Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
  4. Chapitre II : Adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000006419641
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R722-6 du Code pénal (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

2. " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.