1. Quand, par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, il aura été décidé que l'autorité parentale sera exercée par le père ou la mère seul ou par les deux parents ou que le mineur sera confié à un tiers, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 500 F à 30.000 F. Si le coupable a été déclaré déchu de l'autorité parentale, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
CODE PENAL · Article
Article 357
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCODE PENAL
Rattachement
Paragraphe 2 : Enlèvement de mineurs.
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
- Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
- Section VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
- Paragraphe 2 : Enlèvement de mineurs.
IdentifiantLEGIARTI000006490343
Texte parentLEGITEXT000006071029
Aller plus loin
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