CODE PENAL · Article

Article 357-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er mars 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCODE PENAL
Rattachement
Paragraphe 2-1 : Abandon de famille.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
  3. Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
  4. Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
  5. Section VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
  6. Paragraphe 2-1 : Abandon de famille.
IdentifiantLEGIARTI000006490225
Texte parentLEGITEXT000006071029
Référencearticle 357-2 du CODE PENAL (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F, toute personne qui, au mépris, soit d'une décision rendue contre elle en vertu de l'alinéa 4 de l'article 214 du Code civil, soit d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d'un jugement l'ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

2. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu'elle leur doit en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.

3. Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

4. Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.

5. Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006490225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.