Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCODE PENAL
RattachementParagraphe 2-1 : Abandon de famille.
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
Paragraphe 2-1 : Abandon de famille.
IdentifiantLEGIARTI000006490228
Texte parentLEGITEXT000006071029
Référencearticle 357-3 du CODE PENAL (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu'elle reste tenue pour l'avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions.
2. Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois, elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 500 à 20.000 F.
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