1. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Code de procédure civile · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : Les preuves.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre Ier : Dispositions liminaires.
- Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
- Section IV : Les preuves.
IdentifiantLEGIARTI000006410103
Texte parentLEGITEXT000006070716
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