Code de procédure civile · Article

Article 1001

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les élections professionnelles.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre III : La procédure en matière électorale.
  4. Section II : Les élections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000034747947
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1001 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.