Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : Les élections professionnelles.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
- Chapitre III : La procédure en matière électorale.
- Section II : Les élections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000034747935
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1003 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
2. -une copie de la déclaration ;
3. -une copie de la décision attaquée.
4. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
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