Code de procédure civile · Article

Article 1003

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les élections professionnelles.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre III : La procédure en matière électorale.
  4. Section II : Les élections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000034747935
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1003 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

2. -une copie de la déclaration ;

3. -une copie de la décision attaquée.

4. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.