1. Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Code de procédure civile · Article
Article 1005
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les élections professionnelles.
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
- Chapitre III : La procédure en matière électorale.
- Section II : Les élections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006411704
Texte parentLEGITEXT000006070716
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