Code de procédure civile · Article

Article 1005

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les élections professionnelles.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre III : La procédure en matière électorale.
  4. Section II : Les élections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006411704
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1005 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1980)Légifrance →

1. Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.