Code de procédure civile · Article

Article 1008

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1979.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Les élections professionnelles.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre III : La procédure en matière électorale.
  4. Section II : Les élections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006411709
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1008 du Code de procédure civile (version du 9 novembre 1979)Légifrance →

1. Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

2. Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.