Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000044212177
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1009 du Code de procédure civile (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
2. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.
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