Code de procédure civile · Article

Article 1009-1

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2014.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
  3. Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000029729597
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1009-1 du Code de procédure civile (version du 9 novembre 2014)Légifrance →

1. Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

3. La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

4. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

5. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029729597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.